S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.15.3. 1.  L’employeur doit s’assurer que les parois d’une excavation ou d’une tranchée sont étançonnées solidement, avec des matériaux de qualité et conformément aux plans et devis d’un ingénieur. Aucun étançonnement n’est exigé dans les cas suivants:
1°  lorsque la tranchée ou l’excavation est faite à même du roc sain ou lorsqu’aucun travailleur n’est tenu d’y descendre;
2°  lorsque les parois de la tranchée ou de l’excavation ne présentent pas de danger de glissement de terrain et que leur pente est inférieure à 45º à partir de moins de 1,2 m du fond;
3°  lorsque les parois de la tranchée ou de l’excavation ne présentent pas de danger de glissement de terrain et qu’un ingénieur atteste qu’il n’est pas nécessaire d’étançonner, compte tenu de la pente, de la nature du sol et de sa stabilité. Une copie de l’attestation de l’ingénieur doit être disponible en tout temps sur le chantier de construction.
On entend par roc sain, un roc qui ne peut être excavé autrement qu’à l’aide d’explosifs.
2.  L’étançonnement doit se prolonger de 300 mm en dehors de l’excavation, sauf dans le cas d’une tranchée creusée sur une voie publique lorsque cette tranchée doit être recouverte pour rétablir la circulation lors des périodes où il ne s’y fait pas de travaux. Lorsque le blindage de l’étançonnement est constitué d’éléments non jointifs, la prolongation de 300 mm en dehors de l’excavation doit être munie d’une plinthe de 300 mm de largeur.
3.  L’étançonnement des parois doit être effectué au fur et à mesure de l’avancement des travaux à moins qu’il puisse se faire avant le début du creusage.
4.  Au cours des travaux, l’employeur doit s’assurer que les parois sont inspectées et entretenues de façon à ce qu’il n’y ait jamais:
a)  de pierre ou de matériaux susceptibles de s’en détacher; et
b)  de masse surplombante.
Lorsque les parois ont subi des contraintes environnementales ou climatiques, les inspections doivent être plus fréquentes.
5.  Il est interdit:
a)  de déposer des matériaux à moins de 1,2 m du sommet des parois;
b)  de circuler ou de stationner des véhicules ou des machines à moins de 3 m du sommet des parois, à moins qu’un étançonnement renforcé n’ait été prévu en conséquence;
c)  de laisser les parois se détériorer.
6.  Les étançons doivent être enlevés par une personne expérimentée ou sous sa surveillance:
a)  de bas en haut; et
b)  seulement aux endroits où les travailleurs n’ont plus accès.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.15.3; D. 807-92, a. 11.